Vous êtes témoin de maltraitance ou de négligence animale ? Que faire ? Et ensuite, quelle est la procédure ?
Signaler une maltraitance ou une négligence animale
Si vous êtes témoin de maltraitance ou de négligence animale vous pouvez le signaler via plusieurs canaux :
- Au numéro officiel dédié, le 1718 (option 2).
- Directement auprès de votre commune : à Enghien, dans une autre commune.
- À la police locale : à Enghien, dans une autre commune.
- Auprès d’un refuge de votre région afin de vous faire accompagner dans votre démarche (certains sont spécialisés dans les animaux de ferme et d’autres dans les animaux domestiques).
Maltraitance/négligence ou non ?
Il n’est pas toujours évident de déterminer s’il y a maltraitance ou négligence.
« Bien évidemment, en fonction de votre sensibilité pour les animaux, vous penserez plus vite à un cas de maltraitance alors que ce n’est peut-être pas réellement le cas. Il est donc important d’agir avec réflexion afin que les services compétents ne soient pas submergés par des plaintes non fondées et puissent intervenir correctement sur les vrais cas de maltraitance animale.
Et tout cela ne se simplifie pas lorsque l’on sait que la maltraitance animale peut recouper diverses formes : de la plus violente – et donc de la plus visible – à la plus sournoise. Des vaches non nourries et soignées, croupissant dans leurs excréments, des chevaux laissés dans leur pâture sans soins, un chat tué en étant projeté par terre… sont des exemples de faits pour lesquels le Parquet a requis des peines de prison ainsi qu’une interdiction de détenir des animaux pendant un certain temps. Dans la plupart des cas de maltraitance avérée, les animaux sont saisis pour être soignés auprès d’un refuge agréé.
Que la législation soit flamande, bruxelloise ou wallonne, des sanctions pénales – allant jusqu’à l’emprisonnement – et des sanctions administratives sont prévues pour la maltraitance d’animaux. »
(Source : « Vous êtes témoin de maltraitance animale, que faire ? », Sylvie Smoos, juriste, police.be)
Le Code wallon du Bien-être animal fixe un cadre légal pour la détention d’animaux et leurs conditions d’hébergement. Le consulter peut aider à déterminer si la situation qui vous interroge est problématique.
« Art. D.6. § 1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.
(…)
§ 2. Sans préjudice du § 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.
(…)
Art. D.7. Il est interdit d’abandonner un animal.
(…)
Art. D.8. § 1er. Toute personne procure à l’animal qu’elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce.
(…)
Art. D.9. § 1er. Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal ne peut être perpétuellement attaché.
(…)
Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d’un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie.»
Il interdit également certaines pratiques :
« Art. D.23. Il est interdit :
1° d’organiser des combats d’animaux ou des exercices de tir sur animaux, d’y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d’y prêter son concours d’une manière quelconque ou d’organiser ou de participer à des paris sur leurs résultats ;
2° d’utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles ;
3° de se servir de chiens comme animaux pour la traction, sous réserve des dérogations accordées aux conditions fixées par le Gouvernement ; »
En savoir plus |
> Consulter l’intégralité du Code wallon du bien-être animal. |
L’intervention des autorités
Lorsque des membres de la police interviennent, ils peuvent pénétrer librement dans les lieux où sont détenus les animaux, sauf s’ils constituent un domicile. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder que sur consentement de la personne qui y vit ou après l’autorisation du juge d’instruction.
Ensuite, le ou les intervenants doivent se poser les questions suivantes :
« Légalité – La situation représente-t-elle bien une infraction au code du bien-être animal ?
Nécessité – Mon but est-il bien d’éviter ou limiter les atteintes au bien-être de l’animal ? La saisie permet-elle d’atteindre mon objectif ?
Subsidiarité – Existe-t-il une autre mesure moins contraignante me permettant d’atteindre mon objectif ?
Proportionnalité – L’atteinte est-elle suffisamment grave pour justifier une mesure de saisie ? »
(Source : « En Wallonie, la police peut saisir un animal maltraité », Julien Lacave, Inspecteur à la Zone de police locale MIDI 27/09/2022)
Enfin, les membres de la police peuvent, sur demande, avoir accès aux antécédents de la personne visée au fichier central de la délinquance environnementale mis en place par le Service Public de Wallonie.
Comment se déroule une saisie ?
Si lors de l’intervention, une ou plusieurs infractions ont été constatées, une saisie de l’animal peut être décidée. Le Code de l’Environnement détermine les règles de la procédure :
« Art. D.170. § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s’avère immédiatement nécessaire, l’agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié.
Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, peuvent en tout temps faire l’objet d’une saisie par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux.
§ 2. Lorsqu’un agent constatateur ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine. L’agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l’infraction.
Lorsque l’infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un fonctionnaire de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine.
§ 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions ;
3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire au cours ou à l’issue de la période d’hébergement.
En application de l’alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l’animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l’utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l’animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l’obligation d’une cession.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.
§ 4. Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent constatateur ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis :
1° une copie de l’acte de saisie ;
2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ;
3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°.
(…)
En l’absence de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l’adresse où il est hébergé.
Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l’héberge. »
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